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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 3 : Aménagements intérieurs, décoration et mobiliers.
 

Article AM 17 : Aménagements de planchers légers en superstructures

§ 1
. Les aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables, et en général tous les planchers surélevés, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent comporter une ossature en matériaux de catégorie M3 et en bon état.

§ 2. Tous ces planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches et si elles existent les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent être en bois.

§ 3. Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure en matériaux de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.
Si ces dessous ont une superficie supérieure à 100 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 100 mètres carrés par des cloisonnements en matériaux de catégorie M1.

§ 4. (Première phrase supprimée par arrêté du 10 novembre 1994.) (Arrêté du 23 octobre 1986.) " Les valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés. "

§ 5. Ces constructions et leurs escaliers d'accès doivent être munis de garde-corps pour éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.

§ 6. ( arrêté du 20 novembre 2000 ) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin.
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.

 

 

 

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